J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-872 du 14 mai 2007 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2013


NOR : MCCB0751148D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation « Capitales européennes de la culture » pour les années 2007 à 2019 ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Il est institué un concours en vue de la désignation de la ville française chargée d'organiser la manifestation dénommée « Capitale européenne de la culture » durant l'année 2013.

Article 2


Un jury de sélection est mis en place à l'initiative du ministère chargé de la culture et se compose de treize membres :

- six membres désignés par le ministre chargé de la culture, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation de la Commission européenne ;

- sept autres membres désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne et le Comité des régions.

Le jury désigne son président parmi les membres nommés par les institutions et organes européens précités, dans les conditions prévues au 2 de l'article 6 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée. Il désigne également en son sein un rapporteur chargé de préparer et de rendre compte de ses délibérations. Les débats du jury ne sont pas publics.

Les frais de déplacement et de séjour des six membres du jury désignés par le ministre chargé de la culture peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 3


Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection, convoqué par le ministre chargé de la culture, au cours d'un entretien destiné à apprécier l'adéquation de chaque candidature avec les critères mentionnés à l'article 4 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée.

Cet entretien consiste, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à trente minutes, par la ville candidate, de son programme culturel et, d'autre part, en un questionnement de la ville candidate par le jury de sélection, également limité à trente minutes.

Le jury de sélection établit une liste restreinte de villes pré-sélectionnées et formule des recommandations.

La délibération du jury est prise à l'unanimité de ses membres présents. Si le jury de sélection ne parvient pas à recueillir l'unanimité autour d'une même liste restreinte de villes candidates, il est procédé à un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du jury présents. Si ces conditions de majorité ne sont pas atteintes, le jury procède à une nouvelle délibération à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La liste restreinte des villes candidates retenues pour participer à la sélection définitive est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des affaires étrangères, conformément au rapport du jury de sélection.

Article 4


Les villes candidates figurant sur la liste restreinte mentionnée à l'article 3 complètent leur dossier de candidature, sur la base du programme déjà présenté lors de la phase de présélection, et suivant les recommandations formulées par le jury de sélection.

Article 5


Le jury de sélection se réunit une seconde fois sur convocation du ministre chargé de la culture, pour procéder à la sélection définitive.

L'évaluation porte sur les dossiers de candidature complétés par les villes candidates, que le ministère chargé de la culture aura préalablement communiqués au jury de sélection, au vu des critères mentionnés à l'article 4 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée et des recommandations formulées par le jury lors de la phase de présélection.

Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection au cours d'un entretien consistant, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à trente minutes, par la ville candidate, de son programme culturel complété suivant les recommandations du jury de sélection et, d'autre part, en un débat entre la ville candidate et le jury de sélection, d'une durée limitée à une heure.

La délibération du jury est prise à l'unanimité de ses membres présents. Si le jury de sélection ne parvient pas à recueillir l'unanimité autour d'une ville, il est procédé à un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du jury présents. Le jury adopte une recommandation en vue de la désignation d'une ville candidate au titre de la « Capitale européenne de la culture » pour l'année 2013.

Le jury de sélection établit un rapport argumenté sur les programmes des villes candidates présélectionnées et le choix de la ville sélectionnée, conformément au 3 de l'article 8 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée.

Le nom de la ville retenue est arrêté par le ministre chargé de la culture et le ministre des affaires étrangères, conformément à la recommandation du jury de sélection.

Article 6


Les informations pour la participation au concours sont portées à la connaissance des villes candidates par la voie d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 7


Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy